C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
6. Le dossier tenu par l’employeur d’un criminologue ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession peut être considéré comme le dossier du client du criminologue s’il peut y consigner les éléments prévus aux articles 7 et 8, pourvu que la confidentialité de ce dossier et le secret professionnel soient assurés.
Le criminologue doit, pour chacune de ses inscriptions dans ce dossier, apposer la date et sa signature ou son paraphe.
Décision OPQ 2022-585, a. 6.
En vig.: 2022-03-24
6. Le dossier tenu par l’employeur d’un criminologue ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession peut être considéré comme le dossier du client du criminologue s’il peut y consigner les éléments prévus aux articles 7 et 8, pourvu que la confidentialité de ce dossier et le secret professionnel soient assurés.
Le criminologue doit, pour chacune de ses inscriptions dans ce dossier, apposer la date et sa signature ou son paraphe.
Décision OPQ 2022-585, a. 6.